313. Toute corporation scolaire qui, trente jours après la réception d’un avis par lettre du ministre l’informant que le secrétaire-trésorier de la corporation scolaire qu’elle emploie ne s’est pas conformé aux dispositions des articles 306 et 312, continue à maintenir en fonction tel secrétaire-trésorier, en plus de la responsabilité édictée à l’égard des membres de la commission scolaire par l’article 306, est passible, en sus des frais, d’une amende de pas moins de 10 $ et de pas plus de 20 $, et cette amende peut être imposée pour chaque jour qu’elle continue ainsi à employer ce secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 333.